Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Seuls peuvent accéder à l'emploi de concierge-vaguemestre-standardiste, lorsqu'il s'agit d'un poste double, les agents spécialistes dont le conjoint satisfait aux conditions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé pour obtenir l'emploi d'aide-concierge.
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus, les veufs ou veuves de fonctionnaires de l'éducation nationale peuvent être recrutés, sans conditions d'âge, dans la limite de 5 p. 100 des emplois à pourvoir, pour être immédiatement nommés dans les fonctions d'agent principal.
Les intéressés sont nommés par arrêté rectoral. La titularisation de ces agents est subordonnée à l'accomplissement d'un stage dans les conditions prévues à l'article 6.