Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les agents spécialistes exercent notamment les fonctions suivantes : aide-concierge, aide de cuisine, aide-magasinier, agent de réfectoire ou veilleur.

Ceux qui justifient d'au moins quatre années de services peuvent se voir confier les fonctions de concierge-vaguemestre-standardiste, d'agent principal ou d'agent de sécurité.