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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)


Le conseil des enseignants :

Reçoit, sous réserve des dispositions relatives au programme d'enseignement de base de l'article 5 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978, les propositions relatives aux programmes des enseignements et les soumet avec son avis au conseil de l'enseignement et de la pédagogie de l'école ;

Coordonne les activités d'enseignement et de recherche de l'école :

Peut effectuer, à l'initiative du conseil d'administration, du conseil de l'enseignement et de la pédagogie ou de sa propre initiative, des études et des recherches relatives à la conception et à l'organisation de l'enseignement .

Donne son avis au conseil d'administration de l'école sur la création ou la transformation des postes d'enseignants ou des emplois administratifs, techniques et de service dans les différents départements ainsi que sur la nature et le nombre de ces postes ;

Donne son avis sur les parties du règlement intérieur qui se rapportent à l'enseignement, et à la sanction des études ;

Veille au contrôle et à la sanction des études, il est notamment seul compétent pour fixer la composition des jurys des examens des élèves et se prononcer, le cas échéant, sur les mesures de redoublement ou d'exclusion prises à l'égard des élèves pour insuffisance dans les études ;

Propose au ministre de l'agriculture l'attribution du ou des diplômes sanctionnant, dans les conditions de la réglementation en vigueur, les formations dispensées par l'école ;

Siégeant en formation restreinte, il fait des propositions au ministre de l'agriculture dans le cadre des dispositions réglementaires en vue de la désignation des membres des jurys des concours des personnels d'enseignement.