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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)


Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie, présidé par le directeur de l'école qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend un nombre égal, fixé par le conseil d'administration de l'école, de représentants du corps enseignant et de représentants des élèves. Il comprend aussi des membres du conseil d'administration de l'école désignés par celui-ci parmi les personnalités visées aux g, h, i, j et k de l'article 6. Le nombre des membres du conseil de l'enseignement et de la pédagogie entrant dans cette dernière catégorie ne peut être supérieur au tiers de l'ensemble des membres dudit conseil.

Les représentants du corps enseignant et les représentants des élèves sont élus par leurs collèges respectifs selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La durée du mandat des membres du conseil de l'enseignement et de la pédagogie est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui n'est que d'une année. Ce mandat triennal prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration, quelle que soit la date de nomination des intéressés.

Le directeur peut, en fonction de l'ordre du jour, convoquer d'autres personnalités pour prendre part aux débats sans voix délibérative.

Le directeur des études ou le responsable chargé des fonctions correspondantes assiste de droit aux séances du conseil de l'enseignement et de la pédagogie.

Tout représentant des enseignants ou des élèves qui n'est pas effectivement présent à trois séances consécutives du conseil est considéré comme démissionnaire et remplacé.