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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)


Le conseil d'administration arrête la composition de la commission permanente. Il en désigne chaque année les membres. Indépendamment du président ou, en son absence, du vice-président du conseil d'administration, la commission comprend six membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, un représentant des enseignants et un représentant des élèves. Les titulaires empêchés peuvent être remplacés par les suppléants désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires. Le directeur assiste de droit aux réunions. La commission permanente se réunit à l'initiative du directeur de l'école, agissant en accord avec le président du conseil d'administration.

La commission permanente, dans la limite des délégations de pouvoir qui lui sont consenties par le conseil d'administration, délibère avec la même autorité que le conseil plénier ; elle est tenue de rendre compte au conseil d'administration à la plus prochaine séance de celui-ci.