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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)


Dans le cadre des attributions définies à l'article 5 ci-dessus, le conseil d'administration :

a) Vote le budget et d'une façon générale exerce en matière administrative et financière les fonctions qui lui sont confiées par le décret n° 99 du 17 janvier 1942 modifié, en son article 4, et par le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, en ses articles 3, et 19 ;

b) Etablit la liste des enseignements complémentaires obligatoires ou à option, prévus à l'article 5 du décret n° 78-113 du 27 janvier 1973 portant organisation de l'enseignement vétérinaire, en précisant la durée ; il soumet cette liste à l'approbation du ministre de l'agriculture ;

c) Arrête les programmes des enseignements complémentaires et de spécialisation ;

d) Institue, le cas échéant, des enseignements autres que ceux qui conduisent à l'attribution du diplôme de docteur vétérinaire, notamment au titre de la formation permanente ;

e) Arrête la liste des départements d'enseignement et de recherche et décide de leur création on de leur suppression ;

f) Etablit la nomenclature des matières de l'enseignement et fixe leur répartition par département et le cas échéant, par année d'études ;

g) Décide des modalités suivant lesquelles les études sont sanctionnées en vue de la délivrance des diplômes et des titres ;

h) Publie, sous forme d'un règlement des études, les décisions prises au titre des f et g du présent article ;

i) Etablit le règlement intérieur de l'école, où sont énumérées les règles auxquelles sont astreints les élèves des différents régimes au cours de leur scolarité ;

j) Définit la composition et les modalités de fonctionnement de la commission statuant sur le cas des élèves en matière disciplinaire sous la présidence du directeur de l'école et désigne chaque année, les membres de cette commission ;

k) Propose au ministre la création ou la transformation des postes d'enseignants, en en déterminant la nature et le nombre ;

l) Décide la création d'un conseil Intérieur et d'un ou de plusieurs conseils scientifiques ;

m) Saisit le conseil de l'enseignement et de la pédagogie et le conseil des enseignants de toute question dont la mise à l'étude lui semble opportune : pour l'examen de ces problèmes, il peut constituer en son sein des groupes de travail qui lui rendent compte de leurs conclusions sitôt leur mission achevée.

Le conseil des directeurs institué par l'article 16 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 est consulté pour avis préalable sur les projets de décision visés au g, i et l du présent article.