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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)


Le conseil d'administration de l'école élit pour trois ans un président et un vice-président parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Le président réunit le conseil d'administration soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du directeur, soit lorsque les deux tiers des membres en formulent la demande par écrit.

Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint le président convoque les membres une seconde fois et les délibérations sont alors valables sans condition de quorum.

Les membres qui ne peuvent assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.

Tout membre qui n'est pas effectivement présent à trois séances consécutives du conseil est considéré comme démissionnaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et des membres valablement représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.