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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)


Le conseil d'administration comprend trente-six membres :

a) Douze membres de droit :

- cinq représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;

- le président du Syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;

- le président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ou son représentant ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Dix-huit membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- cinq représentants des élèves ;

- cinq représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, de la commission permanente. En cas d'empêchement, il s'y fait représenter.