Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)
Le conseil d'administration est composé de :
a) Quatre représentants de l'Etat ;
b) Quatre membres élus représentant les personnels d'enseignement de l'école ;
c) Quatre membres élus représentant les élèves en cours de scolarité dans l'établissement ;
e) Deux membres élus représentant les personnels administratifs et de service de l'établissement ;
e) Un membre élu représentant les personnels techniques de l'établissement ;
f) Un membre élu représentant les personnels de recherche exerçant leur activité dans l'établissement, mais n'appartiennent pas au personnel enseignant de l'école ;
g) Un directeur d'unité d'enseignement et de recherche de médecine et un directeur d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
h) Quatre personnalités qualifiées représentatives des activités économiques et professionnelles, notamment agricoles, intéressés par la formation vétérinaire, nommées par le ministre de l'agriculture ;
i) Le président du conseil de l'ordre des vétérinaires ;
j) Un représentant du syndicat national des vétérinaires français ;
k) Un représentant du syndicat national des vétérinaires praticiens français ;
l) Le président de l'association des anciens élèves ou son représentant ;
m) Un représentant du conseil général désigné par cette assemblée ;
n) Un représentant du conseil général du département où est situé l'établissement, désigné par cette assemblée ;
o) Un représentant du conseil municipal de la commune siège de l'établissement, désigné par cette assemblée.
Les conditions dans lesquelles les représentants élus sont choisis par leurs collèges respectifs sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration de son établissement. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.