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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les agents contractuels licenciés en application des articles 47 et 48 bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.