Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les agents licenciés pour motif non disciplinaire ont droit à un préavis de :
Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de service ;
Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de service.
Si l'agent demande la résiliation de son contrat, cette résiliation est prononcée sous réserve d'un préavis de quatre mois au moins, la durée de ce préavis pouvant être réduite à la demande de l'intéressé et avec l'accord du directeur général.