Article 45 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 45 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Un chercheur qui, antérieurement à sa nomination en cette qualité appartenait au cadre régi par le présent décret, peut demander sa réintégration dans ce cadre au plus tard six ans après la date de sa nomination dans le cadre des chercheurs.
Il est réintégré au plus tard huit mois après cette demande et pourvu d'une affectation dans les conditions fixées à l'article 46.
Pour la détermination de son échelon dans la catégorie où il est alors rangé, les services qu'il a accomplis dans le cadre des chercheurs sont réputés avoir été accomplis dans le cadre régi par le présent décret.