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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

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Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération.

Elles sont compensées par des repos pris d'accord avec le chef direct de l'intéressé.