Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le  (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
    Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération.
   Elles sont compensées par des repos pris d'accord avec le chef direct de l'intéressé.