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Article 36 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 36 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les agents appelés à remplir un mandat public électif incompatible avec l'exercice des fonctions d'agents de l'Etat sont placés en position de congé sans traitement. Ils conservent dans cette position le bénéfice du présent statut.

Ils sont réintégrés à l'expiration de leur mandat et réaffectés alors à l'emploi qu'ils occupaient antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, ils sont pourvus d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.