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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans traitement.

A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés. Ils sont alors réaffectés à l'emploi qu'ils occupaient antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, ils sont pourvus d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.

Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.