Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les agents peuvent accéder aux catégories supérieures à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur les listes d'aptitude, sauf ce qui est dit à l'article 28.
Les listes d'aptitude sont dressées chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.
Les agents qui obtiennent en cours d'année des titres leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés peuvent être inscrits sur des listes complémentaires.
Peuvent seuls être inscrits sur les listes d'aptitude les agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 ou qui ont bénéficié des dispositions de l'article 29 bis.