Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix au vu des notes chiffrées données chaque année aux intéressés et qui leur sont communiquées ; il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté minimum suivante :
1° Pour les agents classés en hors-catégorie A :
Deux ans pour le passage du premier au deuxième échelon ;
Trois ans pour les autres changements d'échelon.
2° Pour les agents classés en première catégorie A : trois ans.
3° Pour les agents classés dans les catégories 2 A, 3 A, 1 B, 1 B bis, 2 B, 3 B, 4 B et 5 B :
Un an pour le passage du premier au deuxième échelon ;
Un an et demi pour le passage du deuxième au troisième échelon et du troisième au quatrième échelon ;
Deux ans pour les autres changements d'échelon.
4° Pour les agents classés dans les catégories 6 B, 7 B, 8 B, 9 B, 1 D (deuxième groupe), 1 D (premier groupe), 2 D, 3 D, 4 D, 5 D, 6 D bis et 6 D :
Un an pour le passage du premier au deuxième échelon ;
Deux ans pour les autres changements d'échelon.
Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.
Toutefois, aucun agent ne pourra demeurer plus de trois ans dans un échelon.