Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et, le cas échéant, celle concernant le régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale sont applicables aux agents contractuels du Centre national de la recherche scientifique.
Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et qui ont usé de la faculté qui leur était accordée de conserver à titre personnel le bénéfice de ce régime et des conditions de limite d'âge fixées par le décret n° 63-749 du 22 juillet 1963 conservent le bénéfice de cette option. Les versements sont effectués sur la base de la rémunération brute perçue par les intéressés dans leur nouveau cadre, dans la limite d'un plafond fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances, par référence aux salaires des ouvriers du ministère des armées.