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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, 10 % des agents de la deuxième catégorie A peuvent, sur décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon ; 5 % des agents de la troisième catégorie A peuvent être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie ; en outre, 10 % des agents de la première catégorie D (deuxième groupe) peuvent, dans les mêmes conditions, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon.

Dans ces cas, le rappel du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.