Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
A l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.
Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.
Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum l'ancienneté prévue à l'article 27 (Par. 1er) ci-après, en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.
Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.
Les dispositions qui précèdent relatives à la prise en compte de la pratique professionnelle antérieure ne sont pas applicables pour l'accès à la hors catégorie A et à la première catégorie D (deuxième groupe).