Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois de service effectif renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
Des dispenses de stage peuvent être accordées, à titre exceptionnel, en faveur d'agents ayant occupé d'une manière très satisfaisante, soit dans l'administration, soit dans l'industrie, un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.
L'engagement est prononcé par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique.
L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.
Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.