Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
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Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie D doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit du diplôme d'études universitaires générales, soit du diplôme universitaire de technologie, soit du brevet de technicien supérieur, soit du baccalauréat en droit.
Les candidats à un emploi de la troisième catégorie D doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré soit du brevet supérieur.