Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
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Les candidats à l'un des emplois d'informaticien doivent justifier soit qu'ils possèdent les titres ou diplômes nécessaires pour accéder aux emplois de qualifications correspondantes, soit qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'examens professionnels dont la liste et la nature seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités et de secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).