Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les candidats à l'un des emplois appartenant aux sixième, septième, huitième catégories B doivent justifier des conditions d'instruction professionnelle habituellement exigées soit dans les laboratoires de l'enseignement supérieur, soit dans les organismes privés pour l'accession aux emplois analogues.