Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les candidats à un emploi d'agent technique de première catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique de première catégorie.
Les candidats à un emploi d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien doivent être titulaires d'un diplôme d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien délivré par une école technique spécialisée.
Les dessinateurs d'exécution sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur d'exécution ou de dessinateur détaillant, ou titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats à un emploi d'ouvrier de première catégorie ou de radio-électromécanicien doivent être titulaires soit du brevet d'enseignement industriel, soit du certificat d'aptitude professionnelle.
A défaut, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Les candidats à un emploi de cuisinier de deuxième catégorie doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.