Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les candidats à un emploi de chef d'équipe doivent justifier soit d'un diplôme d'élève breveté d'une école nationale professionnelle, soit de ce qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'équipe ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité d'ouvrier hautement qualifié ou professionnel. Ils doivent avoir la responsabilité d'une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels.
Les dessinateurs de petites études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur de petites études ou ayant accompli au minimum trois années de service en qualité de dessinateur d'exécution.
Les techniciens de laboratoire sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les titres prévus par l'article 14 ci-dessous.
Les candidats à un emploi d'ouvrier hors catégorie doivent soit être titulaires de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.
Les candidats à un emploi de chef de cuisine de deuxième catégorie doivent avoir la qualification de chef de cuisine.
Les candidats à un emploi de cuisinier de première catégorie doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel ; ils doivent en outre avoir la responsabilité d'une cuisine.