Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les candidats à un emploi de la troisième catégorie B, à l'exception des emplois visés aux alinéas ci-après, doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré, soit du brevet supérieur, soit d'un diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien ou statisticien délivré par une école technique spécialisée ou un institut de faculté.
Les candidats à un emploi d'agent technique de deuxième catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique de deuxième catégorie.
Les candidats à un emploi de contremaître doivent justifier de ce qu'ils possèdent déjà dans l'industrie un emploi de contremaître ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité de chef d'équipe. Ils doivent diriger au minimum deux équipes ou être placés à la tête d'un groupe d'au moins quinze ouvriers professionnels.
Les dessinateurs d'études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur d'études ou ayant accompli au minimum quatre années de service en qualité de dessinateur de petites études.
Les candidats à un emploi de photographe doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de photographe ou avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Les candidats à un emploi de prototypiste de deuxième catégorie ou de technicien d'atelier de deuxième catégorie doivent soit avoir occupé dans l'industrie pendant une année au moins un emploi de prototypiste ou d'ouvrier hautement qualifié, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.
Les candidats à un emploi de gérant de restaurant de deuxième catégorie doivent soit être titulaires du brevet de technicien des professions hôtelières ou d'un diplôme équivalent, soit justifier de trois années de pratique professionnelle.
Les candidats à un emploi de chef de cuisine de première catégorie doivent être titulaires du brevet de technicien des professions hôtelières ou justifier de ce qu'ils possèdent la qualification professionnelle de chef de cuisine ; ils doivent en outre exercer leurs fonctions dans un restaurant où sont servis au moins trois cents repas.
Les candidats à un emploi d'infirmier doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.