Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les candidats à un emploi de la première catégorie B doivent être pourvus :
a) Soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat, autres que ceux exigés pour l'accès aux catégories A ;
b) Soit de l'un des diplômes ci-après :
Licence ;
Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;
Diplôme de l'Ecole des sciences politiques ;
Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes ;
Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle.