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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les candidats à un emploi de la première catégorie B doivent être pourvus :

a) Soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat, autres que ceux exigés pour l'accès aux catégories A ;

b) Soit de l'un des diplômes ci-après :

Licence ;

Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

Diplôme de l'Ecole des sciences politiques ;

Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes ;

Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

Diplôme d'un institut d'études politiques ;

Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle.