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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les candidats à un emploi de la troisième catégorie A doivent justifier :

1° Soit de l'un des titres prévus à l'article 8 (3°) ;

2° Soit de l'un des diplômes d'ingénieurs délivrés par les écoles ou établissements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale ;

3° Soit du diplôme de pharmacien.

Les assistants de recherche spécialistes sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les diplômes prévus par l'article 10 ci-dessous.