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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les emplois de la première catégorie A sont réservés aux agents classés au moins au cinquième échelon de la deuxième catégorie A.

Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie A doivent justifier :

1° Soit de l'un des titres ci-après :

Agrégé de médecine ;

Agrégé vétérinaire ;

Agrégé de pharmacie ;

Agrégé de droit ;

Docteur d'Etat ès lettres ou ès sciences ;

Docteur d'Etat en pharmacie ;

Agrégé de l'enseignement du second degré ;

Archiviste paléographe ;

Ingénieur docteur.

2° Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par un institut d'université ou de faculté, soit de l'un des diplômes d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste sera fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale.

3° Soit de l'un des titres ci-après :

Docteur du troisième cycle ;

Docteur en droit ;

Docteur en médecine ;

Docteur vétérinaire.