Articles

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les emplois de la hors catégorie A sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles, tels que, notamment, chef de projet, chef de service technique, responsable d'équipements ou d'instruments d'une importance particulière.

Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

1° Soit justifier de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 8 et de cinq années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi leur ayant permis d'acquérir ou de compléter la qualification nécessaire pour exercer lesdites fonctions ;

2° Soit appartenir à la première catégorie A ;

3° Soit avoir atteint le sixième échelon de la deuxième catégorie A et justifier de cinq années de services effectifs dans cette catégorie.