Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.
Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire, d'une part, un certificat médical qui ne peut être délivré que par un médecin assermenté de l'Administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, d'autre part, un certificat, délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration, les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et affection cancéreuse.
Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.
Les candidats font également l'objet d'une enquête de moralité.