Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires.
La répartition des postes dans les différentes catégories est effectuée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique après avis :
a) Du directoire en ce qui concerne les emplois affectés aux laboratoires et services du Centre national de la recherche scientifique ;
b) De la section compétente du comité national en ce qui concerne les emplois affectés aux laboratoires et formations associés.
Cette répartition est opérée compte tenu des limitations ci-après :
1° Le nombre total d'emplois de la catégorie 2 A et d'ingénieurs de la catégorie 3 A ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif global des agents visés par le présent décret ;
2° Le nombre total des emplois d'assistants de recherche spécialistes et de l'ensemble des emplois des catégories 1 B, 2 B, 3 B ne peut être supérieur à 50 % de l'effectif global des agents visés par le présent décret ;
3° Le nombre des emplois de techniciens de laboratoire ne peut être supérieur à 15 % des emplois classés dans les catégories 5 B et 6 B.