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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les personnels régis par le présent décret sont classés dans l'une des catégories suivantes, dont le nombre d'échelons est fixé conformément au tableau ci-après :

CATEGORIES A

Ingénieurs et spécialistes

Hors catégorie A : quatre échelons.

Première catégorie A : cinq échelons.

Deuxième catégorie A : neuf échelons.

Troisième catégorie A : onze échelons.

CATEGORIES B

Techniciens et agents de maîtrise

Première catégorie B : douze échelons.

Première catégorie B bis : neuf échelons.

Deuxième catégorie B : douze échelons.

Troisième catégorie B : douze échelons.

Quatrième catégorie B : onze échelons.

Cinquième catégorie B : dix échelons.

Sixième catégorie B : dix échelons.

Septième catégorie B : dix échelons.

Huitième catégorie B : neuf échelons.

Neuvième catégorie B : neuf échelons.

CATEGORIES D

Personnels administratifs

Première catégorie D (deuxième groupe) : neuf échelons.

Première catégorie D (premier groupe) : treize échelons.

Deuxième catégorie D : dix échelons.

Troisième catégorie D : douze échelons.

Quatrième catégorie D : douze échelons.

Cinquième catégorie D : douze échelons.

Sixième catégorie D bis : douze échelons.

Sixième catégorie D : dix échelons.