Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)
Les auxiliaires sur contrat de l'ordre technique des 3e, 2e, 1re catégories, hors catégorie et catégorie spéciale prévues par les décrets des 27 mars, 3 août et 23 août 1946 conservent dans le nouveau cadre le classement qu'ils détenaient dans l'ancien.
Les agents sur contrat de l'ordre administratif qui étaient classés dans les catégories visées au précédent alinéa seront reclassés dans l'une des catégories C suivant leur qualification professionnelle.
Les agents sur contrat provenant des auxiliaires actuellement en service autres que ceux visés aux alinéas précédents sont reclassés suivant leur qualification dans l'une des catégories visées à l'article 5. Ils sont classés, dans cette catégorie, à un échelon déterminé en fonction de la situation relative qu'ils occupent dans leur échelle de rémunération actuelle.
Des arrêtés du secrétaire d'Etat intéressé et du ministre de la défense nationale fixeront les modalités d'application des dispositions ci-dessus énoncées.
Les agents visés aux alinéas 2 et 5 du présent article ne peuvent recevoir en aucun cas, au titre de ce reclassement, une rémunération totale (non comprises les prestations familiales) inférieure à celle qu'ils recevaient précédemment ; à cet effet, il leur sera attribué, s'il y a lieu, une indemnité qui sera réduite au fur et à mesure des avancements ou des relèvements de salaire.