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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)


L'avancement d'échelon des agents sur contrat a lieu exclusivement au choix, au vu des notes données chaque année aux intéressés et qui leur sont communiquées ; il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon. Toutefois, l'ancienneté requise pour l'accès au 2e échelon de la catégorie VC est fixée à un an.

Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 20 p. 100 des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.