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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)


Les agents recrutés sur contrat sont classés dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie spéciale.

Hors catégorie Ingénieurs, médecins et cadres.

Catégorie A

1re catégorie B

2e catégorie B Techniciens et agents de maîtrise.

3e catégorie B

5e catégorie B

1re catégorie C

2e catégorie C

3e catégorie C

4e catégorie C Administratifs.

5e catégorie C

6e catégorie C

Les emplois de la catégorie spéciale sont réservés aux personnalités scientifiques occupant ou ayant occupé de hautes fonctions publiques et aux techniciens particulièrement qualifiés de l'industrie privée.

Les emplois hors catégorie sont réservés aux collaborateurs possédant des connaissances scientifiques particulièrement développées ou des références professionnelles de premier ordre, ainsi qu'aux médecins.

Les diplômes, ou, à défaut, la durée de pratique professionnelle exigée des candidats aux emplois des catégories A, B et C, ainsi que, le cas échéant, le programme des examens auxquels ils doivent satisfaire, sont fixés par arrêté commun du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat aux forces armées intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.