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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)


Le classement en catégorie, en application de l'article 27, s'effectue dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Si ce classement conduit à doter les intéressés d'une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale antérieure et la rémunération globale résultant du classement en catégorie. Cette indemnité est réduite, jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure des évolutions dans la situation de l'agent liées à un avancement d'échelon ou à l'accès à la catégorie d'emplois supérieure.