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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant acquis dans leur échelon l'ancienneté suivante :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

DURÉE NORMALE

Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe

9e échelon

4 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Ingénieurs chargés d'études

12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Assistants

12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Techniciens

12e échelon

4 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'Ecole polytechnique, l'ancienneté d'échelon peut, dans la limite d'un sixième de l'effectif de chaque catégorie d'emplois, être réduite, au maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret et sans que le temps passé dans un échelon puisse être inférieur à un an.