Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-990 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-990 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 24 août 2000 susvisé, peuvent être organisés, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements exceptionnels dans les groupes 3, 4 (filière administrative), 5 et 6. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par décision du directeur général du Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans la limite des emplois budgétaires vacants.
Les recrutements prévus au premier alinéa sont effectués par concours ouverts aux agents en fonction dans l'établissement, autres que ceux régis par le décret du 24 août 2000 susvisé et par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui justifient d'une durée de service au sein de l'établissement au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant l'organisation du concours.
En outre, les candidats aux concours d'accès au groupe 3 et à la filière administrative du groupe 4 doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives aux recrutements par la voie externe dans les groupes considérés.
Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.