Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé, chaque semestre, le ministre de la défense des conditions de sa rémunération.
Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-I du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.