Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Les émoluments de congé spécial sont suspendus en cas de perception par le bénéficiaire de toute autre rémunération publique.
Lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération privée, les émoluments de congé spécial sont réduits :
D'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;
De la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial.
Le ministre de la défense peut suspendre les émoluments de congé spécial lorsque l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire est amenée à demander le concours de l'Etat.