Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Le nombre d'officiers par grade et, s'il a lieu, par corps, pouvant bénéficier du congé spécial est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.