Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL DES OFFICIERS)
Peuvent être placés en congé spécial, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, les officiers généraux et les colonels ou officiers de grade correspondant, en position d'activité, comptant :
Les premiers, au moins deux ans de grade ;
Les seconds, au moins quatre ans de grade.
Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.