Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les lauréats sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions statutaires de ce corps ou, à défaut, par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.