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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.

Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 5 du décret du 19 décembre 1996 susvisé.

Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception du corps régi par le décret du 29 février 1996 susvisé, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.