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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 RELATIVE A LA SITUATION DE CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 RELATIVE A LA SITUATION DE CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Les fonctionnaires visés par la présente ordonnance qui, n'avant pas demandé leur intégration, n'auraient pas reçu d'affectation pendant douze mois consécutifs pourront être sur leur demande, admis au bénéfice d'une pension de retraite ou dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-après :

1° S'ils réunissent au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, ils seront admis à la retraite et obtiendront avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté dans leur cadre d'outre-mer. Dans la liquidation de cette pension, les intéressés bénéficieront d'une bonification égale au nombre d'années qu'ils auraient à accomplir jusqu'à la limite d'âge de leur emploi. Cette bonification, qui ne pourra toutefois excéder quatre ans, pourra modifier la nature de la pension. Elle sera décomptée sur la base des services accomplis en dernier lieu et sera exclusive des bénéfices de campagne, bonifications coloniales et bonifications pour services aériens ;

S'ils réunissent moins de quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, ils seront licenciés et percevront une indemnité égale à un mois de solde de congé par année entière de services valables pour la retraite.