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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 RELATIVE A LA SITUATION DE CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 RELATIVE A LA SITUATION DE CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Les inspecteurs du travail et des lois sociales, les officiers des ports et rades, les chiffreurs et les agents des cadres généraux ont désormais vocation à occuper les emplois des cadres métropolitains de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, des cadres de l'Algérie, des départements et des communes et y être intégrés sur leur demande selon les mêmes critères. Les cadres sans homologues métropolitains sont constitués en cadre d'extinction.