Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Ces personnels sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires.