Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
En raison des sujetions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire visés à l'article 1er du décret n° 56-403 du 25 avril 1956 sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Ce statut sera établi par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la mise en vigueur du présent décret.